La Cour de cassation continue dans le sens de son revirement de jurisprudence opéré le 18 octobre 2023 (Com. 18 oct. 2023, n° 21-15.378) en matière de droit processuel de la concurrence.
Dans cet arrêt rendu en 2023, la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III (devenu l’art. L. 442-4, III) et D. 442-3 (devenu l’art. D. 442-2) du code de commerce, désignant les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives, instituait désormais une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
Cette décision réglait donc la question de la saisine d’une mauvaise juridiction en première instance.
Dans le cadre du litige ayant donné lieu à l’arrêt de janvier dernier, la Haute Cour de devait répondre à la même question mais s’agissant cette fois de la saisine d’une mauvaise cour d’appel ( soit autre que la Cour d’appel de Paris).
Ainsi par arrêt rendu le 29 janvier 2025 (29 janv. 2025, n° 23-15.842) la Cour de cassation a statué en jugeant que la règle combinant les articles L. 442-6, III (devenu L. 442-4, III) et D. 442-3 (devenu D. 442-2) du code de commerce, qui attribue à la Cour d'appel de Paris la compétence exclusive pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence, institue une compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Ainsi, en cas de saisine d'une autre cour d'appel, l'incompétence territoriale doit être soulevée, plutôt qu'une irrecevabilité.
Cette décision modifie la pratique judiciaire antérieure et aura des implications significatives pour les praticiens du droit des affaires. Il est essentiel pour les avocats et les juristes de prendre en compte cette évolution jurisprudentielle afin d'assurer une représentation efficace de leurs clients devant les juridictions compétentes.
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